Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
11. Lors de son inscription au système, l’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit également désigner au moins 2 mais au plus 5 personnes physiques pour agir à titre de représentant de comptes et effectuer en son nom toute opération dans le système.
Cet émetteur ou ce participant doit également identifier un représentant de comptes principal qui sera la personne ressource à joindre pour tout renseignement à son égard.
Aux fins de cette désignation, l’émetteur ou le participant doit fournir au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  le nom et les coordonnées des représentants de comptes désignés;
3°  une déclaration signée par un administrateur ou par tout autre dirigeant ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les représentants de comptes sont dûment désignés pour agir au nom de l’émetteur ou du participant en vertu du présent règlement;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre le représentant de comptes et l’émetteur ou le participant qui le désigne;
5°  une déclaration, signée par chacun des représentants de comptes, à l’effet qu’ils sont dûment désignés à cette fin par les représentants autorisés de l’émetteur ou du participant, qu’ils acceptent les mandats qui leurs sont confiés et qu’ils s’engagent à satisfaire aux conditions prévues par le présent règlement, cette déclaration devant également indiquer le nom et les coordonnées de tout autre émetteur ou participant pour lequel le représentant de comptes agit à ce titre.
L’attestation visée au paragraphe 4 du troisième alinéa doit être transmise au ministre dans les 3 mois suivant la date de celle-ci.
L’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit en tout temps avoir au moins 2 représentants de comptes, incluant un représentant de comptes principal.
Toute représentation, acte, erreur ou omission des représentants de comptes effectué dans le cadre de leurs fonctions est réputé être le fait de l’émetteur ou du participant.
Le mandat d’un représentant de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant. Lorsqu’il n’y a que 2 représentants pour cet émetteur ou ce participant, un nouveau représentant de compte doit être désigné par l’émetteur ou le participant dans les 30 jours suivant la réception de la demande de révocation. Les mandats des représentants de comptes se terminent également lors de la fermeture de tous les comptes de l’émetteur ou du participant.
Dans le cas d’un participant qui est une personne physique, tout acte devant être accompli par un représentant de comptes en vertu du présent règlement doit être accompli par ce participant.
À la demande écrite d’un émetteur ou d’un participant, le ministre peut, avant qu’une demande de révocation de mandat lui soit transmise par ce dernier en vertu du septième alinéa, lorsque l’urgence de la situation le justifie, retirer l’accès au système électronique d’un de ses représentants de comptes.
D. 1297-2011, a. 11; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 9; D. 1125-2017, a. 14; D. 1462-2022, a. 11.
11. Lors de son inscription au système, l’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit également désigner au moins 2 mais au plus 5 personnes physiques pour agir à titre de représentant de comptes et effectuer en son nom toute opération dans le système.
Cet émetteur ou ce participant doit également identifier un représentant de comptes principal qui sera la personne ressource à joindre pour tout renseignement à son égard.
Aux fins de cette désignation, l’émetteur ou le participant doit fournir au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
1.1°  dans le cas d’un émetteur ou d’un participant qui n’est pas une personne physique et qui n’est pas constitué au Québec, le nom et les coordonnées de son fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  le nom et les coordonnées des représentants de comptes désignés;
3°  une déclaration signée par un administrateur ou par tout autre dirigeant ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les représentants de comptes sont dûment désignés pour agir au nom de l’émetteur ou du participant en vertu du présent règlement;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre le représentant de comptes et l’émetteur ou le participant qui le désigne;
5°  une déclaration, signée par chacun des représentants de comptes, à l’effet qu’ils sont dûment désignés à cette fin par les représentants autorisés de l’émetteur ou du participant, qu’ils acceptent les mandats qui leurs sont confiés et qu’ils s’engagent à satisfaire aux conditions prévues par le présent règlement, cette déclaration devant également indiquer le nom et les coordonnées de tout autre émetteur ou participant pour lequel le représentant de comptes agit à ce titre.
L’attestation visée au paragraphe 4 du troisième alinéa doit être transmise au ministre dans les 3 mois suivant la date de celle-ci.
L’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit en tout temps avoir au moins 2 représentants de comptes, incluant un représentant de comptes principal.
Toute représentation, acte, erreur ou omission des représentants de comptes effectué dans le cadre de leurs fonctions est réputé être le fait de l’émetteur ou du participant.
Le mandat d’un représentant de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant et, lorsqu’il n’y a que 2 représentants pour cet émetteur ou ce participant, qu’après avoir au préalable désigné un nouveau représentant. Les mandats des représentants de comptes se terminent également lors de la fermeture de tous les comptes de l’émetteur ou du participant.
Dans le cas d’un participant qui est une personne physique, tout acte devant être accompli par un représentant de comptes en vertu du présent règlement doit être accompli par ce participant.
À la demande écrite d’un émetteur ou d’un participant, le ministre peut, avant qu’une demande de révocation de mandat lui soit transmise par ce dernier en vertu du septième alinéa, lorsque l’urgence de la situation le justifie, retirer l’accès au système électronique d’un de ses représentants de comptes.
D. 1297-2011, a. 11; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 9; D. 1125-2017, a. 14.
11. Lors de son inscription au système, l’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit également désigner au moins 2 mais au plus 5 personnes physiques, ayant préalablement obtenu un identifiant conformément à l’article 10, pour agir à titre de représentant de comptes et effectuer en son nom toute opération dans le système. Au moins un de ces représentants de comptes doit avoir son domicile au Québec.
Cet émetteur ou ce participant doit également identifier, parmi les représentants de comptes ayant leur domicile au Québec, un représentant de comptes principal qui sera la personne ressource à joindre pour tout renseignement à son égard.
Aux fins de cette désignation, l’émetteur ou le participant doit fournir au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées ainsi que ceux de son principal dirigeant ou de son responsable des finances;
2°  le nom et les coordonnées des représentants de comptes désignés;
3°  une déclaration du principal dirigeant ou du responsable des finances ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les représentants de comptes sont dûment désignés pour agir au nom de l’émetteur ou du participant en vertu du présent règlement;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre le représentant de comptes et l’émetteur ou le participant qui le désigne;
5°  une déclaration, signée par chacun des représentants de comptes, à l’effet qu’ils sont dûment désignés à cette fin par les représentants autorisés de l’émetteur ou du participant, qu’ils acceptent les mandats qui leurs sont confiés et qu’ils s’engagent à satisfaire aux conditions prévues par le présent règlement, cette déclaration devant également indiquer le nom et les coordonnées de tout autre émetteur ou participant pour lequel le représentant de comptes agit à ce titre.
L’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit en tout temps avoir au moins 2 représentants de comptes, incluant un représentant de comptes principal, dont au moins un ayant son domicile au Québec.
Toute représentation, acte, erreur ou omission des représentants de comptes effectué dans le cadre de leurs fonctions est réputé être le fait de l’émetteur ou du participant.
Le mandat d’un représentant de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant et, lorsqu’il n’y a que 2 représentants pour cet émetteur ou ce participant, qu’après avoir au préalable désigné un nouveau représentant. Les mandats des représentants de comptes se terminent également lors de la fermeture de tous les comptes de l’émetteur ou du participant.
Dans le cas d’un participant qui est une personne physique, tout acte devant être accompli par un représentant de comptes en vertu du présent règlement doit être accompli par ce participant.
D. 1297-2011, a. 11; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 9.
11. Lors de son inscription au système, l’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit également désigner au moins 2 mais au plus 5 personnes physiques, ayant préalablement obtenu un identifiant conformément à l’article 10, pour agir à titre de représentant de comptes et effectuer en son nom toute opération dans le système. Au moins un de ces représentants de comptes doit avoir son domicile au Québec.
Cet émetteur ou ce participant doit également identifier, parmi les représentants de comptes ayant leur domicile au Québec, un représentant de comptes principal qui sera la personne ressource à joindre pour tout renseignement à son égard.
Aux fins de cette désignation, l’émetteur ou le participant doit fournir au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées ainsi que ceux de son principal dirigeant ou de son responsable des finances;
2°  le nom et les coordonnées des représentants de comptes désignés;
3°  une déclaration du principal dirigeant ou du responsable des finances ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les représentants de comptes sont dûment désignés pour agir au nom de l’émetteur ou du participant en vertu du présent règlement;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre le représentant de comptes et l’émetteur ou le participant qui le désigne;
5°  une déclaration, signée par chacun des représentants de comptes, à l’effet qu’ils sont dûment désignés à cette fin par les représentants autorisés de l’émetteur ou du participant, qu’ils acceptent les mandats qui leurs sont confiés et qu’ils s’engagent à satisfaire aux conditions prévues par le présent règlement.
L’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit en tout temps avoir au moins 2 représentants de comptes, incluant un représentant de comptes principal, dont au moins un ayant son domicile au Québec.
Toute représentation, acte, erreur ou omission des représentants de comptes effectué dans le cadre de leurs fonctions est réputé être le fait de l’émetteur ou du participant.
Le mandat d’un représentant de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant ou, lorsqu’il n’y a que 2 représentants pour cet émetteur ou ce participant, suite à la désignation d’un nouveau représentant. Les mandats des représentants de comptes se terminent également lors de la fermeture de tous les comptes de l’émetteur ou du participant.
Dans le cas d’un participant qui est une personne physique, tout acte devant être accompli par un représentant de comptes en vertu du présent règlement doit être accompli par ce participant.
D. 1297-2011, a. 11; D. 1184-2012, a. 10.
11. Lorsqu’une demande d’inscription satisfait aux exigences prévues au présent règlement, le ministre attribue un numéro d’identification à l’émetteur ou au participant.
De plus, le ministre ouvre, sous le numéro d’identification de l’émetteur ou du participant, un compte général dans lequel sont inscrits les droits d’émission pouvant faire l’objet de transaction.
Le ministre ouvre également, sous le numéro d’identification de l’émetteur, un compte de conformité dans lequel doivent être inscrits les droits d’émission servant à couvrir les émissions de GES de ses établissements assujettis au terme d’une période de conformité.
D. 1297-2011, a. 11.